par PATRICK LE ROLLAND » Mer Mai 17, 2017 5:52 pm
Bonsoir,
J'ajoute de nouveau mon grain de sel.
Pour que le pourvoi en Cassation soit recevable, il faut (il me semble) que le jugement contesté soit exécuté. Or ici, ce n'est pas vraiment le cas (pas complètement). Ce serait intéressant de le faire constater par l'entremise du Juge de l'exécution. Quelle que soit la décision de ce dernier, ça permettrait de déblayer le terrain juridique.
Si je juge de l'exécution se déclare incompétent, ça ne mange pas de pain. Au moins vous saurez pourquoi et ce sera autant d'éléments pour asseoir la nouvelle procédure prud'homale. Et s'il se déclare compétent et qu'il prend les mesures coercitives pour faire appliquer la première décision dans son esprit et sa lettre, ça va être difficile (sinon impossible) pour l'employeur de passer outre. En cas de résistance, il se ferait alors barrer la route de la Cassation. Enfin, moi je vois ça comme ça...
" Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 ".