Clause de non concurrence
La clause de non-concurrence a pour principe qu'un employeur peut légitimement
souhaiter que le travailleur ne se mette pas au service d'un concurrent. Dans
cette hypothèse, il doit le lui interdire par convention. Celle-ci peut
être convenue au moment de l'engagement ou au cours de l'exécution
du contrat, voire postérieurement à la rupture de celui-ci.
La clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s'interdit,
lors de son départ de l'entreprise et pendant un certain temps par la
suite, d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son
ancien employeur. Elle est insérée dans le contrat de travail
ou imposée par la convention collective.
Remarque : la clause de non-concurrence est différente de la clause
d'exclusivité.
La clause doit obéir à des conditions de fond et de formes.
Ces conditions sont définies notamment par trois arrêts de principe
de la Cour de cassation française du 10 juillet 2002 : " Attendu
qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable
à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser
au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant
cumulatives. "
- Ces 4 conditions doivent donc toutes être remplies, sans exception,
sous peine de nullité de la clause.
1. Elle doit être justifiée par les intérêts
légitimes de l'entreprise : Il faut que l'entreprise soit susceptible
de subir un préjudice réel au cas où le salarié
viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise
concurrente. Le contact avec la clientèle, l'accès à
des informations sensibles sur l'entreprise ou l'accès à un
savoir-faire propre sont des indices pouvant entraîner un risque de
concurrence.
2. Elle doit être limitée dans le temps et l'espace :
La période adoptée par la plupart des Conventions Collectives
est de deux ans. La limite spatiale est le lieu dans lequel le salarié
peut faire une concurrence réelle à l'employeur. Elle diffère
selon le type d'activité concernée. Il peut s'agir d'un département
ou d'une région. Ainsi, à titre d'exemple, une couturière
à Toulouse ne pourra se voir imposer une clause de non-concurrence
étendue à toute la France ; cela serait considéré
comme abusif. Une clause jugée " raisonnable " lui interdirait
par exemple d'exercer toute activité susceptible de concurrencer son
ancien employeur dans la seule zone Midi-Pyrénées. L'appréciation
du caractère abusif ou non de la clause relève toutefois du
pouvoir des juges du fond.
3. Elle doit comporter une contrepartie financière : Elle est
généralement égale à 30 % de la moyenne mensuelle
brute de la rémunération du salarié des douze derniers
mois (ou 6, ou 3 derniers mois). La Cour de Cassation vient aujourd'hui renforcer
la protection du salarié à qui l'on impose une clause de non
concurrence, en précisant que cette contrepartie financière
est due du seul fait de la cessation de la relation de travail, quel que soit
le mode de rupture du contrat de travail. La contrepartie financière
ne peut dépendre uniquement de la durée de la relation de travail
et son paiement ne peut pas intervenir avant la rupture car elle a pour objet
d'indemniser le salarié. En l'absence de contrepartie, la clause est
réputée nulle et non écrite.
4. Elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du
salarié et de la possibilité pour le salarié de retrouver
un emploi : C'est au regard des spécificités de l'emploi
du salarié que doivent s'apprécier la durée et l'étendue
territoriale ou professionnelle de l'interdiction et la proportionnalité
de la contrepartie financière.
On sait également que :
- La cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet
de décharger de plein droit le salarié de son obligation de
non-concurrence.
- Seul le salarié peut invoquer la nullité de la clause de non-concurrence
ne prévoyant pas de contrepartie financière.
- Toute clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie
financière ouvre droit à indemnité.
- Le délai de renonciation à la clause de non-concurrence court
à compter de la date de signification de la rupture.
- La dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge
pas l'employeur de son obligation d'indemniser le salarié.
Bien sûr, comme toute clause du contrat de travail, la clause de non-concurrence
se voit soumise à l'article L.1221-1 du Code du travail, qui indique
que le contrat de travail est soumis aux règles du droit des obligations
général. Cela implique notamment l'absence de vice du consentement.
Le juge peut décider de réduire la durée d'une clause de
non-concurrence s'il la juge excessive.
Source
Des questions sur le licenciement ? posez votre question sur
le FORUM
!
accueil
Dernière mise à jour mai 2015