Articles du Code du Travail sur les Conseillers du salarié.
Article L1232-7
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de
l'entretien
préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues
d'institutions
représentatives du personnel. Il est inscrit sur une liste arrêtée par
l'autorité administrative après consultation des organisations
représentatives
d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions
déterminées
par décret. La liste des conseillers comporte notamment le nom,
l'adresse, la
profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des
conseillers. Elle
ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.
Article L1232-8
Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au
salarié
investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à
l'exercice
de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze
heures par
mois.
Article L1232-9
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise
pendant les
heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une
durée de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du
droit
aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son
ancienneté dans
l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et
n'entraînent
aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
Article L1232-10
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du
salarié qui
exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou
dépend
de plusieurs employeurs.
Article L1232-11
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus
pendant les
absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi
que des
avantages et des charges sociales correspondants.
Article L1232-12
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce
dernier, des
autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces
autorisations
sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans
suivant
la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
Les
dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L.
3142-15,
relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont
applicables à ces autorisations.
Article L1232-13
Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes
les
questions relatives aux procédés de fabrication. Il est tenu à une
obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et
données comme telles par l'employeur. Toute méconnaissance de cette
obligation
peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des conseillers
par
l'autorité administrative.
Article L1232-14
L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une
cause de
rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié
est
soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre
IV de
la deuxième partie.
D. 1232-4
La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur
régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi,
après consultation des organisations d'employeurs et de salariés
représentatives
au niveau national siégeant à la Commission nationale de la négociation
collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un
mois. Les
conseillers du salarié sont choisis en fonction de leur
expérience des
relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. Ils exercent leurs fonctions à titre
gratuit.
D. 1232-5
La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département
par le
préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est tenue à la disposition des
salariés
dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
D. 1232-6
La liste des conseillers du salarié est
révisée tous les trois ans. Elle
peut
être complétée à tout moment si nécessaire.
D. 1232-7
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés
par les
médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour
l'accomplissement de
leur mission, leur sont remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
D. 1232-8
Le conseiller du salarié qui a réalisé
au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut
bénéficier d'une
indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté
conjoint des
ministres chargés du budget et du travail.
D. 1232-9
L'employeur est remboursé mensuellement
par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de
l'article
L. 1232-9 ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales
correspondant qui lui incombent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la
charge
des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat
et
l'employeur. Cette répartition est réalisée proportionnellement au
temps passé
par le conseiller du salarié respectivement au sein de son entreprise
et dans
l'exercice de sa fonction d'assistance.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance. En cas d'employeurs multiples, il est produit autant de demandes de remboursement qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
D. 1232-10
Par dérogation aux dispositions de
l'article D. 1232-9, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la
commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le
présent
article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice des fonctions de conseiller, le conseiller du salarié rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de sa déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
D. 1232-11
Le salarié
qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout
établissement, à
l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10, a droit à
ce que
les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié
entre 8
heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des
heures de
travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans
les conditions prévues à l'article D. 1232-9.
D. 1232-12
Le conseiller du salarié peut être radié de
la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article
L. 1238-1
Le fait de
porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des
fonctions de
conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L.
1232-8 à
L. 1232-12 et L. 1232-14, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende
de 3 750 €.
mars 2012