La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée
Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à
une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties,
homologation de la convention… Elle est entourée d'un certain
nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions
de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active
d'emploi…), au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage.
Le portail internet TéléRC
permet d'effectuer en ligne une demande d'homologation de rupture conventionnelle
d'un(e) salarié(e).
· En quoi consiste la rupture conventionnelle
?
· Quelle est la procédure ?
· Quel est le contenu de la convention ?
· Peut-on se rétracter ?
· En quoi consiste l'homologation de la convention ?
· Les salariés " protégés "
sont-ils concernés ?
· Un recours juridictionnel est-il possible ?
· Quelles sont les indemnités dues au salarié
?
En quoi consiste la rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l'employeur
et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du
contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission
; elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ( Arrêt numéro : 12-13.865)
Cette rupture résulte d'une convention signée
par les parties au contrat, c'est-à-dire l'employeur et le salarié
; cette convention est soumise aux dispositions impératives fixées
par le Code du travail (voir ci-dessous), destinées à garantir
la liberté du consentement des parties.
La rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de
travail résultant :
· des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences (GPEC) dans les conditions définies par l'article
L. 2242-15 du Code du travail ;
· des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les conditions définies
par l'article L. 1233-61 du Code du travail.
Dépourvue de motif autre que la commune volonté des parties
de rompre le contrat, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même
que l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui l'amènent
à se séparer de certains de ses salariés. Pour autant,
elle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles
du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait,
les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC et
aux PSE Ainsi, il convient que le salarié soit préalablement
dûment informé de ces droits afin qu'il puisse, en toute connaissance
de cause, opter ou non pour une rupture conventionnelle en cas de suppression
de poste et si les garanties attachées au licenciement économique
se révèlent plus avantageuses pour lui. On rappelle, en effet,
que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, le salarié
bénéficie notamment des garanties suivantes :
· 1 Dans les entreprises ou groupes non soumis à l'obligation
de proposer un congé de reclassement (entreprises ou groupes de moins
de 1000 salariés et entreprises en redressement ou liquidation judiciaire),
l'employeur doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle
avec :
· une allocation correspondant à 80 % de son salaire journalier
de référence, versée à compter du lendemain de
la rupture du contrat de travail (sans préavis) et pendant 12 mois
maximum,
· un entretien individuel de pré-bilan pour identifier le profil
et le projet de reclassement de l'intéressé et un plan de sécurisation
professionnelle qui comprend notamment :
· si nécessaire, un bilan de compétences,
· un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire
d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner
à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer
le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans
les 6 mois suivant son reclassement ;
· des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche,
techniques de recherche d'emploi…) et d'orientation professionnelle,
· des actions de validation des acquis de l'expérience et des
mesures de formation,
· la possibilité de bénéficier, dans certaines
circonstances, d'une indemnité différentielle de reclassement.
· 2 Dans les entreprises ou groupes de 1000 salariés et plus,
l'employeur doit proposer un " congé de reclassement " qui
s'inscrit dans le cadre d'une " cellule de reclassement ". Il devra,
dans ce cadre, verser une allocation s'élevant à 65 % du salaire
brut de référence (sans être inférieure à
85 % du SMIC) pendant la durée du congé qui excède le
préavis. Un " congé de mobilité " peut être
proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un
accord collectif relatif à la " gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences " (GPEC) lorsque cet accord prévoit
et fixe les modalités de ce congé. Il est mis en œuvre
dans les mêmes conditions que le congé de reclassement. Pour
plus de précisions sur cette question, on peut se reporter à
l'Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 citée en référence.
Quelle est la procédure ?
L'employeur et le salarié conviennent du principe d'une rupture conventionnelle
lors d'un ou plusieurs entretiens.
Au cours de cet entretien (ou de ces entretiens), le salarié peut se
faire assister :
· soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise,
qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un
salarié membre d'une institution représentative du personnel
(par exemple, un délégué du personnel ou un membre élu
du comité d'entreprise) ou tout autre salarié ;
· soit, en l'absence d'institution représentative du personnel
dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste
dressée par l'autorité administrative. Cette liste est consultable
auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi - DIRECCTE (précisément,
dans chaque section d'inspection du travail) et dans chaque mairie.
Si le salarié choisit se faire assister dans les conditions précisées
ci-dessus, il doit en informer l'employeur avant la date prévue pour
le ou les entretiens. L'employeur peut alors lui-même se faire assister
par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou,
dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant
à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur
relevant de la même branche.
· L'employeur qui souhaite se faire assister doit également
en informer le salarié, avant la date fixée pour le ou les entretiens.
· La liste des personnes susceptibles d'assister le salarié
ou l'employeur est limitative ; aucune autre, par exemple un avocat, ne peut
donc assister à ces entretiens.
Quel est le contenu de la convention ?
La convention de rupture élaborée entre l'employeur et le salarié
définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de "
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle " qui
sera versée au salarié. Ce montant ne peut pas être inférieur
à celui de l'indemnité légale de licenciement prévue
à l'article L. 1234-9 du Code du travail (voir précisions ci-dessous).
Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail,
qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la
convention par l'autorité administrative (pour les salariés
protégés, voir ci-dessous). Sous cette réserve, les parties
sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat
de travail.
Sauf accord express des parties, le contrat de travail continue de s'exécuter
normalement pendant tout le temps que dure la procédure d'élaboration
et d'homologation de la convention, et jusqu'à la date fixée
pour sa rupture.
Peut-on se rétracter ?
Afin d'éviter les décisions trop hâtives, et afin de permettre
à chaque partie de mesurer la portée de sa décision,
la loi :
· impose un délai minimum entre la signature de la convention
et sa transmission à l'autorité administrative pour homologation
ou pour autorisation (voir ci-dessous) ;
· et permet à chaque partie de revenir sur sa décision
durant ce délai (ce que l'on appelle " droit de rétractation
").
Ainsi, à compter de la date de signature de la convention par l'employeur
et le salarié, l'un et l'autre dispose d'un délai de 15 jours
calendaires (tous les jours de la semaine sont comptabilisés -voir
précisions ci-dessous-) pour exercer ce droit de rétractation.
Celui-ci est exercé sous la forme d'une lettre adressée par
tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. Pour
se prémunir de toute difficulté, la partie qui souhaite se rétracter
a intérêt de le faire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par lettre remise à l'autre partie en
main propre contre décharge mentionnant la date de remise.
· Le délai de rétractation mentionné ci-dessus
démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture. Par
application de l'article R 1231-1 du code du travail, si ce délai expire
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
· La loi n'impose pas à la partie qui décide de se rétracter
de motiver sa décision.
En quoi consiste l'homologation de la convention
?
À l'issue du délai de rétractation mentionné ci-dessus,
la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité
administrative compétente (c'est-à-dire le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi),
avec un exemplaire de la convention de rupture. Cette demande doit être
formulée au moyen du
formulaire réglementaire dont le modèle a été
fixé par l'arrêté du 8 février 2012 (JO du 17)
cité en référence.
Le formulaire de demande d'homologation contient en sa partie " 3 "
la convention de rupture. Il est " autosuffisant " et aucun document
complémentaire ne peut et ne doit être exigé. Si les parties
le souhaitent, ce formulaire peut être éventuellement complété
par des feuillets annexes présentant soit une convention de rupture
ad hoc, soit explicitant les points d'accord de volonté des parties
dans le cadre de la rupture. Un formulaire accompagné d'une convention
de rupture portant identités et signatures des parties est recevable
comme demande d'homologation d'une rupture conventionnelle.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de
15 jours ouvrables (c'est à dire que sont exclus les dimanches et les
jours fériés- voir précisions ci-dessous), à compter
de la réception de la demande, pour s'assurer du respect de la liberté
de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du
travail : respect des règles relatives à l'assistance des parties,
au droit de rétractation, au montant minimal de l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle…
Le délai d'instruction de la demande par le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE) démarre le lendemain de la réception de la demande
par le DIRECCTE. Par application de l'article R. 1231-1 du code du travail,
si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée
acquise (il s'agira donc d'une homologation " tacite " ou "
implicite ") et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation
; en d'autres termes, la convention n'aura aucune validité et ne sera
donc d'aucun effet sur le contrat de travail qui continuera alors de s'exécuter
dans les conditions habituelles :
· si l'homologation est refusée par l'autorité administrative
dans le délai de 15 jours ouvrables mentionné ci-dessus dans
ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux) peut former un recours
contre ce refus d'homologation (voir ci-dessous) ;
· si l'autorité administrative n'est saisie par aucune des parties
de la demande d'homologation de la convention.
Aucun " préavis " n'est prévu dans le cadre de la
rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée,
ce terme étant réservé au licenciement et à la
démission. Toutefois, rien n'empêche les parties de prévoir
une date de rupture de contrat de travail qui convienne à chacun, et
qui sera plus ou moins éloignée de la date minimale qu'est la
certitude que l'homologation n'a pas été refusée par
le DIRECCTE.
S'agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure
- c'est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n'a
pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat
de travail continuent à s'appliquer (le salarié peut ainsi,
par exemple, être en congés payés). La situation du salarié
doit correspondre exactement aux modalités habituelles d'exercice du
contrat de travail, droits et obligations de chaque partie comprises ; en
particulier, le salarié doit être rémunéré
normalement pendant cette période.
Les salariés " protégés
" sont-ils concernés ?
La rupture conventionnelle peut s'appliquer aux salariés protégés
(délégués du personnel, délégués
syndicaux, membre élu du comité d'entreprise, etc.) dont la
liste est donnée par les articles
L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail. Elle peut également
s'appliquer aux médecins du travail (voir précisions ci-dessous).
Toutefois, dans ce cas, et par dérogation aux dispositions précédemment
exposées :
· la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de
l'inspecteur du travail (et non à homologation) dans les conditions de
droit commun prévues par le Code du travail pour chacun de ces
salariés. La demande d'autorisation, accompagnée d'un exemplaire de la
convention, doit être adressée à l'inspecteur du travail, soit par
lettre recommandée, soit, et c'est une nouveauté depuis janvier 2018,
par mail.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise
à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin
inspecteur du travail. Cette disposition, codifiée à l'article
L. 1237-15 du code du travail, est issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet
2011 citée en référence. Depuis le 1er juillet 2012,
date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-135 du 30 janvier
2012 (JO du 31) cité en référence, la procédure
d'autorisation applicable à cette rupture conventionnelle est celle
spécifiquement prévue par les articles R.
4623-18 à R. 4623-24 du code du travail.
Un recours juridictionnel est-il possible
?
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des
litiges concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation.
Tout autre recours contentieux ou administratif est exclu (sauf pour les salariés
protégés dans le cadre de l'autorisation de rupture conventionnelle).
Le recours juridictionnel devant le conseil de prud'hommes doit être
formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un
délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif
à la convention.
Les avocats salariés titulaires d'un contrat de travail, doivent présenter
leur demande d'homologation devant le DIRECCTE compétent. Toutefois,
en cas de contentieux, c'est devant le Bâtonnier que le litige doit
être porté.
Quelles sont les indemnités dues au
salarié ?
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
le salarié doit percevoir une " indemnité spécifique
de rupture conventionnelle " dont le montant, éventuellement négocié
avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité
légale de licenciement (Voir ci-dessous). À l'instar de
la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, la
base de calcul de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle
doit prendre en compte la moyenne la plus favorable des 3 ou 12 derniers mois
versés avant la date de la signature de la convention de rupture. Tout
élément de rémunération exceptionnel doit être
intégré au prorata. Si le salarié a été
absent sans rémunération pendant l'une de ces périodes,
l'employeur doit reconstituer un salaire brut mensuel moyen correspondant
à ce que le salarié aurait perçu s'il avait normalement
travaillé, ce qui constituera la base du calcul de cette indemnité.
Si le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d'une
année d'ancienneté, l'indemnité spécifique de
rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence.
Par exemple, pour un salarié ayant 7 mois d'ancienneté, l'indemnité
spécifique de rupture conventionnelle sera égale à :
salaire brut mensuel moyen multiplié par 1/5e multiplié par
7/12e.
Aux termes de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national
interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail
du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture à
verser au salarié dont le CDI a été rompu dans le cadre
d'une rupture conventionnelle de l'article L. 1237-11 du Code du travail,
doit être au moins égale à l'indemnité conventionnelle
de licenciement, dès lors que cette dernière s'avère
plus favorable, pour le salarié, que l'indemnité légale.
Cet avenant ne s'est d'abord imposé qu'aux employeurs adhérents
du MEDEF, de la CGPME ou de l'UPA, et ce au titre des conventions de rupture
conventionnelle conclues depuis le 18 mai 2009. Son extension par l'arrêté
du 26 novembre 2009 (JO du 27 novembre) le rend désormais obligatoire
à l'égard de tous les employeurs entrant dans le champ d'application
de l'ANI du 11 janvier 2008 (c'est-à-dire les employeurs du secteur
privé, exception faite, notamment, des professions libérales,
du secteur associatif et des employeurs de salariés agricoles), et
ce au titre des conventions de rupture conclues depuis le 28 novembre 2009.
Les conventions conclues précédemment ne sont pas remises en
cause.
La rupture conventionnelle est également ouverte aux assistantes maternelles
et aux salariés du particulier employeur, titulaires d'un contrat de
travail à durée indéterminée. Dans l'un et l'autre
cas, l'indemnité de rupture conventionnelle doit être au moins
égale à l'indemnité légale de licenciement.
Régime fiscal et social
N'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, la fraction de l'indemnité
spécifique versée à l'occasion de la rupture conventionnelle
du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de
bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement
obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant
la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité
si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond de calcul
des cotisations de sécurité sociale en vigueur à la date
de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par
la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel
ou, à défaut, par la loi.
Sur le régime social de cette indemnité, on se reportera aux
précisions figurant sur le site de l'Urssaf
Autres indemnités et documents à remettre au salarié
S'il quitte l'entreprise avant d'avoir pu prendre la totalité des congés
payés qu'il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés, ainsi qu'à l'ensemble
des éléments de rémunération dus par l'employeur
à la date de la rupture du contrat de travail.
Au moment du départ de l'entreprise, l'employeur doit remettre au salarié
un certificat de travail et un exemplaire de l'attestation Pôle emploi.
Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera
au salarié de lui donner reçu.
La rupture conventionnelle en ligne
www.teleRC.travail.gouv.fr est un nouveau service en ligne qui permet aux employeurs et aux salariés d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI).
La rupture conventionnelle est un mode de rupture alternatif à la démission et au licenciement. Elle permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique :
convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire
l’employeur et le salarié
demande d’homologation auprès de l’UT de la DIRECCTE
A compter du 1er février 2013, un nouveau service en ligne TéléRC permet d’effectuer les demandes d’homologation
Sur www.teleRC.travail.gouv.fr, vous disposez :
des informations sur la rupture conventionnelle ;
d’un formulaire de demande d’homologation ;
d’une assistance pas à pas dans la saisie du formulaire ;
d’un outil de simulation pour estimer le minimum légal que l’employeur
doit verser au salarié
des coordonnées de vos interlocuteurs en département.
Le formulaire pour les salariés non protégés est disponible ici.
Le formulaire pour les salariés protégés est disponible ici.
Le Centre d'études de l'Emploi a réalisé conjointement avec la CFDT une étude sur les ruptures conventionnelles, portant sur 100 cas. 221 pages pour mieux comprendre les mécanismes sociologiques de la rupture conventionnelle. Un court résumé présente cette étude.
Lelicenciement.fr vous propose une brochure explicative,
issue du syndicat CGT.
La circulaire du 17 mars 2009
rapide point sur les
ruptures conventionnelles : Il y a environ 5 fois plus de ruptures conventionnelles
( dont 90 % sont validées par les DDTE ) que d'interventions de conseillers
du salarié pour des entretiens préalables à licenciement
ou à rupture conventionnelle. Les ruptures conventionnelles pour les
salariés protégés ( environ 3% des demandes ) sont aussi
acceptées à 90 % par la DDTE.
Attention si vous avez un crédit : l'assurance du crédit ne vous prendra pas en charge.
texte issu du ministère du travail.
Des questions sur le licenciement ? posez votre question sur
le FORUM
!
mise à jour 1 février 2018