Des infos pour les conseillers
- Le mémento
du conseiller du salarié
- La circulaire ministérielle 91-16 du 5
septembre 1991, suivie de la 92-15.
Articles de presse à propos de la mission de conseiller du salarié
:
La protection du conseiller du salarié contre le licenciement abusif :
- Le conseiller doit avertir son employeur de sa qualité de conseiller du
salarié au plus tard le jour de l’entretien préalable au licenciement
(Cass. Soc 13-16498, 14-26249).
Mais cette exigence ne saurait être étendue à l'obligation
d'informer l'employeur des conséquences pécuniaires attachées
à la violation du statut protecteur. ( Cass. Soc. n° 15-12982 du
30 juin 2016)
- Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé dans le cas
où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission
(Arrêt 11-21946). Depuis cetet décision, la Cour de cassation semble
aller dans une direction inverse : ( Cass. Soc. n° 15-27286 et 15-27320
du 12 juillet 2017).
- La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article
L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste
est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article
D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues
par ce dernier texte. (Arrêt 09-41173).
- Il résulte des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail
que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que le délégué
syndical et que celle-ci court à compter du jour où la liste arrêtée par le
préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs du département.
(Arrêt 02-42681).
- Demande de réintégration après licenciement :
La liste des conseillers du salarié élaborée dans les conditions prévues à
l'article D. 122-3 du code du travail étant soumise à révision tous les trois
ans en application de l'article D. 122-4 du même code, le salarié licencié
sans autorisation administrative alors qu'il est inscrit sur cette liste doit,
pour pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires
dus jusqu'à sa réintégration effective, demander cette réintégration avant
le terme de la période triennale en cours au jour du licenciement, ou dans
les douze mois qui suivent son éviction de l'entreprise, lorsque les fonctions
de conseiller du salarié ont été exercées pendant un an au moins ; lorsque
le salarié n'a pas demandé sa réintégration avant l'expiration de cette période
de protection pour des raisons qui lui sont imputables, il a droit à une indemnité
pour violation du statut protecteur, égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir
jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au
jour de son éviction, ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à la
période de douze mois prévue par l'article L. 412-18 du code du travail (Arrêt
05-46017).
- Licenciement en période d’essai du conseiller du salarié :
Avant de rompre la période d'essai d'un salarié protégé, l’employeur
devra obtenir l'autorisation de l'administration. A défaut, la rupture de
l'essai est nulle (arrêt 03-44751).
- La protection dont bénéficie le conseiller du salarié est indépendante de
l'accomplissement de missions dont la mise en œuvre ne lui appartient
pas. Elle est donc accordée même si le conseiller n’effectue aucune
mission (Arrêt 00-45883).
- Le conseiller doit prouver sa qualité à l’employeur dans l’entreprise
dans laquelle il se rend :
Il appartient au conseiller du salarié, appelé à assister un salarié lors
de l'entretien préalable à son licenciement, de justifier de sa qualité auprès
de l'employeur. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté
que la personne s'étant présentée à l'entretien préalable de licenciement
comme conseiller du salarié n'avait pas, malgré la demande en ce sens de l'employeur,
justifié de cette qualité, décide qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur
d'avoir refusé sa présence (Arrêt 11-10684).
- Le conseiller ne doti cependant pas tirer partie abusivement de sa situation
de salarié dit protégé. Un salarié était
déjà titulaire d'un mandat de conseiller du salarié lors
de la signature d'un contrat de travail temporaire. Peu de temps avant le
terme de sa mission et après avoir appris qu'elle ne serait pas reconduite,
le salarié prévient son employeur de l'existence de son mandat
de conseiller du salarié. Ce salarié n'attend pas la réaction
de son employeur, et saisit immédiatement le conseil de prud'hommes.
A noter que ce salarié avait auparavant déjà tiré
parti de sa qualité de conseiller du salarié pour agir contre
plusieurs autres employeurs. Pour la Cour de cassation, le salarié
commet un abus de droit, et ne peut donc invoquer sa qualité de salarié
protégé. ( Cass. Soc. n° 15-27286 et 15-27320 du 12 juillet
2017).
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avril 2010